Sarah Tarabay

Mutilation sexuelle : l’excision

L’excision est une mutilation sexuelle féminine désignant toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiqués à des fins non thérapeutiques.

 

Sur l’arsenal répressif

 

Selon les dispositions de l’article 222-9 du Code pénal, « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

 

L’article 222-10 du Code pénal prévoit une peine de quinze ans de réclusion criminelle en cas de circonstances aggravantes.

 

Dans les cas où cette pratique conduirait à la mort de la victime, les articles 222-7 et 222-8 du Code pénal prévoient une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

 

Le fait d’inciter un mineur de subir une mutilation sexuelle par des offres, promesses, pressions ou contraintes est réprimé par l’article 227-24-1 du Code pénal et puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros.

 

 

Sur la compétence extraterritoriale de la loi française

 

La loi française s’applique à toutes les personnes, peu importe leur origine ou leur nationalité, dès lors qu’ils vivent sur le territoire français et y compris si les faits ont été réalisés à l’étranger.

 

La loi française s’applique également à l’acte qui a été commis à l’étranger et si la victime est de nationalité française ou si, étrangère, elle réside habituellement en France (article 222-16-2 du Code pénal).

 

Attention cependant au délai de prescription. La victime peut engager une action en justice pendant 20 ans après sa majorité, soit jusqu’à l’âge de 38 ans (article 7 du Code de procédure pénale).

 

 

Signalement et secret professionnel

 

Quand un professionnel constate une excision ou une autre forme de mutilation, il est tenu de la signaler à la justice.

 

En effet, selon les dispositions de l’article 434-3 du Code de procédure pénale « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

 

Le secret professionnel, y compris médical, est levé pour celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur (article 226-154 du Code pénal).

 

Le signalement dans ces conditions ne peut donner lieu à aucune sanction disciplinaire et tout professionnel qui ne le signale pas s’expose à des poursuites pour non-assistance à personne en danger.