Sarah Tarabay

L’infraction d’harcèlement sexuel

L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait « d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

 

Selon le même texte, « L’infraction est également constituée :

 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »

 

En d’autres termes, le harcèlement sexuel consiste à imposer à une personne des paroles ou des comportements sexistes ou à connotation sexuelle.

 

Il est également caractérisé par la répétition d’insultes ou de gestes obscènes qui portent atteinte à la dignité en humiliant, intimidant ou blessant la personne.

 

Ces gestes et paroles peuvent être utilisés pour faire pression sur une personne dans le but d’obtenir un acte sexuel.

 

Quelles sont les éléments constitutifs de l’infraction ?

 

  • Des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste: il peut s’agit de gestes, images ou encore de messages qui doivent se rapporte à la sexualité.

 

  • Ces propos ou comportement doivent porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante: l’exigence de répétition a été affirmée par une jurisprudence de 2000 (Cass, 4 juin 2000).

 

  • L’absence de consentement de la victime qui se voit imposer les comportements ou le propos.

 

 

Quelle est la peine prévue ?

 

L’infraction de harcèlement sexuel est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 

Les peines sont portées à trois d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes listées à l’article 222-33 II du Code pénal.

 

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