Sarah Tarabay

Différence entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée

Par un arrêt en date du 9 juin 2022, la Cour de cassation a jugé que le principe « non bis in idem » ne fait pas obstacle au cumul du délit d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque les faits retenus pour établir l’association de malfaiteurs sont identiques à ceux caractérisant la bande organisée.

 

En d’autres termes, le délit d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée peuvent se cumuler.

 

1. LE DELIT D’ASSOCIATION DE MALFAITEURS

 

Défini à l’article 450-1 du Code pénal, l’association de malfaiteurs est « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».

 

Quels sont les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs ?

 

L’association de malfaiteurs suppose la réunion de plusieurs éléments matériels :

  • Un groupement formé ou une entente établie ;
  • La préparation d’un ou de plusieurs crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
  • La préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

 

L’association de malfaiteurs est également constituée d’un élément moral : à savoir la volonté de participer au groupement en connaissance de cause de son caractère délictueux et de collaborer efficacement au but qu’il s’est assigné.

 

Quelle est la peine prévue pour l’association de malfaiteurs ?

 

Si l’infraction préparée est un délit ou un crime puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, la loi prévoit une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

 

Si l’infraction préparée est un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, la loi prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.

 

 

2. LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE BANDE ORGANISEE

 

Selon l’article 132-71 du Code pénal, « constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».

 

On a une définition qui est proche de celle de l’association des malfaiteurs. Cependant, la bande organisée suppose la préméditation des infractions et donc « un plan concerté » (Cass. Crim, 30 novembre 2005).

 

A la différence de l’association de malfaiteurs, il faut une organisation structurée entre les membres (Cass. Crim, 4 novembre 2004). Pour constituer une bande organisée, il faut être plus de deux conformément à l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

 

Il faut également une préparation concrétisée de l’infraction, soit des actes préparatoires consistant à établir le plan.

 

A la différence de l’association de malfaiteurs qui concerne les crimes ou délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, la bande organisée s’applique à certaines infractions (meurtre, trafic de stupéfiants, proxénétisme, blanchiment ou encore vol).

 

Le fait de retenir la bande organisée comme une circonstance aggravante vient donc aggraver la peine encourue pour les infractions pour lesquelles elle est prévue.